Analysons avec Maître karine Leboucher L'ARRET DU 21.03.2024 COUR DE CASSATION 3ème CIVILE concernant les assurances dans le bâtiment.
" Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas, en eux- mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs."
Qu’est- ce que cela signifie ?
AVANT : les éléments d'équipements (insert, poêle à bois, pompe à chaleur, panneaux en surimposition, etc….) qui étaient incorporés dans une maison déjà construite bénéficiaient de la garantie décennale, par extension, dès lors qu'ils étaient nécessaires à la destination de l'ouvrage (chauffage notamment).
MAINTENANT : ces éléments d'équipement ajoutés de façon isolée sur une maison déjà construite ne bénéficient plus de la décennale, S'ILS NE CONSTITUENT PAS EN EUX-MÊMES UN OUVRAGE
Concrètement
*** Travaux de chauffage / climatisation réalisés lors de la construction initiale du bâtiment ?
Aucun doute, l’entreprise doit la garantie décennale et la garantie biennale de bon fonctionnement, et doit souscrire une assurance décennale.
*** Travaux de chauffage/ climatisation réalisés sur un bâtiment existant ? Tout dépend de leur ampleur :
– Si les travaux peuvent être qualifiés d’ « ouvrage », c’est-à-dire qu’ils font appel à des travaux de construction d’une certaine importance et aboutissent à une immobilisation de l’équipement installé sur laquelle il n’est possible de revenir qu’au prix d’ un enlèvement de matière, cela relève des garanties décennale et biennale.
Exemple : Réfection d’une installation complète de chauffage y compris réseau de distribution.
– Si les travaux de chauffage/ climatisation, quelle que soit leur importance, sont réalisés dans le cadre plus large d’une opération de rénovation importante du bâtiment, cela relève des garanties décennale et biennale.
Exemple : Installation d’un poêle ou d’une climatisation simple dans le cadre de la rénovation d’ampleur du bien impliquant des interventions en gros œuvre et second œuvre sur plusieurs corps d’ état.
– Si les travaux de chauffage/climatisation sont de faible importance, ne créent pas réellement d’immobilisation au sol de l’équipement posé et ne font pas appel à des techniques de travaux de bâtiment, cela ne relève pas des garanties décennale et biennale, et aucune assurance obligatoire n’est requise.
Exemple : Installation d’une PAC AIR/AIR ou remplacement d’une chaudière en travaux isolés.
POUR LES PANNEAUX : décennale exclusivement quand les panneaux sont en intégration de toiture (à mon sens).
Cet arrêt ne me semble pas aller dans le sens de la protection des consommateurs, ni celle du professionnel d'ailleurs !!
Selon la cour de cassation, les professionnels travaillant dans les PAC, le PV, les inserts etc n'auront plus l'obligation de souscrire une assurance décennale pour ce type d'activité. Ils pourront cependant être poursuivi sur le fondement du droit mais cette assurance n'est pas obligatoire.
Pour faire simple, si l'installateur est en liquidation judiciaire et s'il n'est pas ou plus assuré, le citoyen n'a plus que les yeux pour pleurer.
fin de la decénalle dans le PV?
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Re: fin de la decénalle dans le PV?
Pas pour l'instant mais je sais que des GT sont en cours notamment au niveau d'enerplanpoloswindsurf a écrit : 09 juil. 2024 19:01 Bonjour, avez vous de nouvelles informations à ce propos ?
Dès que j'ai des nouvelles, je diffuse.
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Re: fin de la decénalle dans le PV?
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